La loi Pacte, paru en Mai 2019, a pour but comme notifier précédemment de simplifier la vie des PME et de favoriser leur pleine croissance. Parmi ces multiples mesures prises, plusieurs concernent directement les experts-comptables dans l’objectif principale de faciliter leur rôle d’assistance et de conseil auprès de ces entreprises grandissantes. Ces dispositions aussi nouvelles qu’elles soient, devraient leur permettre de positionner leur offre sur de potentielles nouvelles missions et de renforcer au passage la croissance des cabinets.
I- LES HONORAIRES DE SUCCES
Les experts-comptables étaient, jusqu’ aujourd’hui, rémunérés essentiellement sur la base d’honoraires forfaitaires ou en proportion du volume d’heures exécutées. Ils ne pouvaient qu’être rémunérés au résultat : ce que l’on surnomme encore les honoraires de succès.
Avec l’avènement de la loi Pacte, tout change. Les experts-comptables peuvent dorénavant percevoir, avec l’accord de leur client, des rémunérations additionnelles liées à l’accomplissement d’un objectif, qui au préalable a été déterminé par écrit dans le cadre d’une mission. Il peut ainsi dire, s’agir d’un pourcentage (prédéfinis) sur le résultat obtenu ou sur l’économie réalisée.
Cette rémunération complémentaire, ne peut en aucun cas constituer le seul mode de rémunération de l’expert-comptable, qui doit facturer également des honoraires de diligence, modulés le cas échéant.
Notons que, cet objectif ne peut concerner une mission comptable exercée à titre principal ou déterminant, en partie, l’assiette fiscale ou sociale du client. Dès que cette mission d’accompagnement au contrôle fiscal ou URSSAF est en lien direct avec la détermination de la base fiscale, elle ne peut donner lieu à des honoraires complémentaires de succès.
Ces honoraires complémentaires ne doivent conduire ni à placer les experts-comptables en situation de conflits d’intérêts, ni à compromettre leur indépendance.
II- CREATION DU MANDAT IMPLICITE
Les experts-comptables, avec la loi pacte, sont censés avoir reçu un mandat de leur client lorsqu’ils les représentent devant l’administration fiscale ou devant un organisme de sécurité sociale, bien entendu dans le cadre de leurs missions comptables. Par conséquent, ceux-ci n’ont plus l’obligation de produire un justificatif de mandat écrit, comme c’était le cas bien avant la loi pacte.
Ce mandat, qui est qualifié d’implicite, leur permet d’interagir avec les différents interlocuteurs cités plus haut, pour le compte de leurs clients, sans autre formalité que le cadre prévu par la lettre de mission. Il s’agit d’une présomption simple de mandat.
Cela signifie que si l’administration fiscale a un quelconque doute sur l’existence de celui-ci dans le cas par exemple où un autre cabinet fait des démarches au nom du même client, elle peut demander au cabinet de bien vouloir apporter la preuve de l’existence du mandat.
Les mandats concernent les missions de l’article 2 de l’ordonnance de 1945, les démarches fiscales et sociales qui relèvent du processus déclaratif (téléprocédures, télépaiements, télédéclarations…), l’accompagnement lors des contrôles sur pièces et sur place, ainsi que les réclamations y afférentes adressées à l’organisme ou au service de l’administration territorialement compétent.
L’expert-comptable doit impérativement signer, avec son client, une lettre de mission ou un avenant.
Soit la lettre de mission ou l’avenant contient un mandat d’agir auprès de l’administration fiscale ou des organismes de sécurité sociale, soit un mandat spécifique signé figure en annexe de la lettre de mission.
a) Exception
En revanche, il est indispensable de justifier la détention d’un mandat auprès de l’administration fiscale concernant les demandes d’accès au compte fiscal (création pour la première fois) d’un particulier (définition du mot de passe, modification de l’adresse mail, etc.).
Cela s’explique par le fait que le compte fiscal du particulier en question, peut contenir des informations qui peuvent porter sur d’autres personnes composant le foyer fiscal que le contribuable lui-même (conjoint, les enfants, les personnes rattachées).
b) Représentation en Justice : Procédures de recouvrement judiciaire
Le mandat implicite n’entraîne pas le pouvoir de représentation en justice de clients.
En effet, le dépassement par le professionnel des pouvoirs contractualisés dans le mandat implicite est susceptible d’engager sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire.
L’interdiction d’assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif par l’expert-comptable subsiste.
III- DIVERSIFICATION DES MISSIONS
Les experts-comptables, grâce à la loi pacte, peuvent désormais réaliser unes variétés de travaux. Ces travaux peuvent être d’ordre financier, numérique ou environnemental. Ceux-ci complètent évidemment les études d’ordre économique, administratif et statistique, qui constituaient déjà leur champ d’action.
Toutefois, ces nouvelles missions doivent être maitrisées. Les experts-comptables devront faire attention à ne pas en faire l’objet principale de leur activité.
Il peut s’agir pour les experts-comptables de proposer des missions de DAF (Directeur administratif et financier) externalisées (dans d’autres entreprises) de plus en plus courantes pour les PME, ou encore des missions à durée déterminée (courte durée de préférence), comme par exemple la recherche de financement, l’établissement de diagnostic stratégique, ou encore l’accompagnement à l’acquisition de nouvelles entreprises, etc.
Ce sont donc autant de perspectives à analyser, pour les experts-comptables ayant des cabinets, dans le cadre d’une stratégie de diversification d’activités.
IV- LA MISSION DE RECOUVREMENT ET DE PAIEMENT
Grâce à la mise en place de la loi Pacte, les experts-comptables peuvent désormais, à titre accessoire, procéder au recouvrement amiable de créances et au paiement des dettes de leurs clients lorsqu’un mandat de paiement leur a été attribué. L’objectif est ainsi
de permettre aux experts-comptables de faire de la gestion des dettes de leurs clients.
a) Le mandat de paiement
Par rapport à la mission de mandat de paiement, l’expert-comptable signe avec son client un mandat spécial, dans lequel il précise notamment que les paiements sont réalisés grâce à la fourniture de codes d’accès spécifiques sur les comptes bancaires en ligne du client.
De façon concrète, cela signifie que, quand les ordres de virements sont opérés aux fournisseurs, les experts-comptables peuvent réaliser les paiements en s’assurant que la facture a bien fait l’objet d’un bon à payer et en rendant compte par la suite aux clients des opérations opérées.
Toutefois, notons que seuls les comptes bancaires des éventuels clients peuvent être utilisés pour procéder aux
paiements. Il est formellement interdit de payer les factures de ses clients en utilisant le compte bancaire propre au cabinet.
b) La mission de recouvrement
Ils ont la possibilité de renégocier les dettes de leurs clients avec les fournisseurs. Dans le sens contraire, ils ont aussi le droit de contraindre les éventuels débiteurs de leurs clients à payer leurs dettes, par une mise en demeure.
Pour la réalisation en pratique cette mission, le cabinet doit conclure une lettre de mission ou un avenant. Un mandat spécial doit y être intégré, avant recouvrement, et indiquer :
– Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à
recouvrer sur le débiteur ;
– L’indication du compte bancaire du client sur lequel le débiteur devra procéder au paiement ;
– Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier ;
– Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier.
Ces actions menées, constituent tout un ensemble de nouvelles missions, que les experts-comptables peuvent dorénavant proposer à leurs clients notamment dans le cadre d’une externalisation de leur processus de facturation.
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MISSIONS |
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Missions |
Recouvrement |
POINTS |
Elles ne doivent pas constituer l’activité principale du |
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La signature d’un mandat spécial est obligatoire. Il peut toutefois |
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SPECIFICITES |
Accès aux comptes bancaires en ligne du client |
Le mandat spécial doit préciser le fondement et le |
Paiement par virement électronique |
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Fourniture de codes d’accès spécifiques aux comptes |
V- LE STATUT D’EXPERT-COMPTABLE EN ENTREPRISE
La loi Pacte prévoit à ce jour que les nouveaux diplômés d’expertise comptable qui ne sont pas encore inscrits à l’Ordre des
experts-comptables et qui exercent comme salariés en entreprises, aient désormais le titre d’expert-comptable en entreprise. Ils peuvent, de ce fait, s’inscrire au tableau en qualité d’expert-comptable, sous réserve d’un accord écrit donner par l’entité qui les emploie. Ils pourront donc bénéficier
d’outils de formation et d’animation mis à leur disposition par l’Ordre des experts-comptables.
Ce nouveau statut implique plusieurs engagements pour les experts salariés, qui doivent :
– Respecter le code de déontologie des experts-comptables en entreprise ;
– Régler une cotisation ;
– Respecter un devoir d’obéissance, de pleine loyauté et de confidentialité auprès de leur employeur ;
– Se soumettre à une obligation d’information auprès de leur employeur.
Toutefois, n’étant pas membres de l’ordre, ils ne pourront pas accomplir les missions réservées aux professionnels de l’expertise
comptable. Ils ont aussi l’interdiction formelle de développer une clientèle personnelle en parallèle.
VI- DES COMPETENCES SPECIALISEES
Le Conseil de l’ordre des experts- comptable à donner l’autorisation aux experts-comptables de faire valoir jusqu’à trois compétences
clés, à savoir : particulières, techniques (par exemple l’évaluation d’entreprises) ou sectorielles (par exemple le secteur agricole).
Ils devront, pour ce fait, effectuer une déclaration auprès du Conseil de l’ordre des experts- comptable de leur région, qui par la suite
estimera si les compétences choisies sont légitimes ou pas au regard de leurs expériences professionnelles et/ou de leurs formations. Ainsi, il n’existe pas
de liste de compétences spécialisées préétablie ; il en va de chaque conseil régional d’apprécier la demande de compétence spécialisée, présentée par
l’expert-comptable, sur la base des éléments fournis par ce dernier. Les décisions de refus de reconnaissance peuvent faire l’objet d’un recours devant
le tribunal administratif compétent.
Ces compétences spécialisées reconnues pourront ainsi figurer sur leur papier à en-tête, leur site internet, leurs prospects ou leurs
cartes de visite.
Par exemple, un expert-comptable qui a obtenu la reconnaissance d’une compétence spécialisée dans le secteur des pharmacies,
peut faire état de celle-ci dans sa communication aux clients sur tous les supports à sa disposition. Il peut notamment mentionner l’existence de cette
compétence spécialisée sur ses cartes de visite. Par conséquent, les experts-comptables qui ne font pas reconnaître leurs compétences spécialisées
ne peuvent pas communiquer en utilisant ce terme, ni le terme de « spécialiste ».
Toutefois, il est bien de savoir que, les cabinets d’expertise comptable (personnes morales) peuvent eux aussi, faire état des compétences spécialisées acquises par les experts-comptables composant leur équipe, inscrits au Tableau de l’Ordre.
Il serait pertinent de se demander si la compétence spécialisée s’appuie obligatoirement sur une formation qualifiante ou diplômante.
Le Règlement intérieur précise que la compétence spécialisée repose sur la formation, diplômante ou qualifiante (formations qui visent une utilisation immédiate dans la sphère professionnelle, qui ont pour objectif d’être immédiatement opérationnelles), et/ou sur l’expérience professionnelle.
On distingue donc deux situations :
Ø Si l’expert-comptable souhaite faire valoir une
formation, celle-ci doit reposer sur des diplômes, certificats, qualifications etc., d’au minimum 120 heures dans la spécialité demandée et obtenus il y a
moins de 5 ans. Précisons que, si le diplôme en question est antérieur à 5 ans ou si le nombre d’heures de formation est inférieur aux 120 heures minimums, celui-ci doit faire l’objet de la pratique professionnelle dans la spécialité correspondant à au moins 10% de l’activité professionnelle de
l’expert-comptable par an.
Ø Si l’expert-comptable souhaite faire valoir une expérience professionnelle, son expérience dans la spécialité doit représenter
au moins 10% de l’activité professionnelle, par an, avec une diversité de missions.
L’expert-comptable doit donc fournir au Conseil régional tous les justificatifs nécessaires, attestant de l’obtention réelle du diplôme
ou de la qualification sur lesquels celui-ci s’appuie pour justifier de sa compétence spécialisée technique et/ou de l’expérience professionnelle acquise
dans un secteur d’activité donné.
Il est bien de rappeler que l’expérience acquise pendant la période du stage d’expertise comptable peut être utilisée pour la demande de
reconnaissance d’une compétence spécialisée par un expert-comptable nouvellement inscrit au tableau.
La reconnaissance de compétence spécialisée est valable que pendant 5 ans.
A l’expiration de ce délai, un nouveau dossier de demande de reconnaissance doit être déposé à nouveau selon les mêmes modalités que le
premier. En l’absence de démarche en ce sens de l’expert-comptable, il ne peut plus communiquer sur l’existence d’une quelconque compétence spécialisée
devenue caduque.
La loi Pacte, paru en Mai 2019, a pour but comme notifier précédemment de simplifier la vie des PME et de favoriser leur pleine croissance. Parmi ces multiples mesures prises, plusieurs concernent directement les experts-comptables dans l’objectif principale de faciliter leur rôle d’assistance et de conseil auprès de ces entreprises grandissantes. Ces dispositions aussi nouvelles qu’elles soient, devraient leur permettre de positionner leur offre sur de potentielles nouvelles missions et de renforcer au passage la croissance des cabinets.
I- LES HONORAIRES DE SUCCES
Les experts-comptables étaient, jusqu’ aujourd’hui, rémunérés essentiellement sur la base d’honoraires forfaitaires ou en proportion du volume d’heures exécutées. Ils ne pouvaient qu’être rémunérés au résultat : ce que l’on surnomme encore les honoraires de succès.
Avec l’avènement de la loi Pacte, tout change. Les experts-comptables peuvent dorénavant percevoir, avec l’accord de leur client, des rémunérations additionnelles liées à l’accomplissement d’un objectif, qui au préalable a été déterminé par écrit dans le cadre d’une mission. Il peut ainsi dire, s’agir d’un pourcentage (prédéfinis) sur le résultat obtenu ou sur l’économie réalisée.
Cette rémunération complémentaire, ne peut en aucun cas constituer le seul mode de rémunération de l’expert-comptable, qui doit facturer également des honoraires de diligence, modulés le cas échéant.
Notons que, cet objectif ne peut concerner une mission comptable exercée à titre principal ou déterminant, en partie, l’assiette fiscale ou sociale du client. Dès que cette mission d’accompagnement au contrôle fiscal ou URSSAF est en lien direct avec la détermination de la base fiscale, elle ne peut donner lieu à des honoraires complémentaires de succès.
Ces honoraires complémentaires ne doivent conduire ni à placer les experts-comptables en situation de conflits d’intérêts, ni à compromettre leur indépendance.
II- CREATION DU MANDAT IMPLICITE
Les experts-comptables, avec la loi pacte, sont censés avoir reçu un mandat de leur client lorsqu’ils les représentent devant l’administration fiscale ou devant un organisme de sécurité sociale, bien entendu dans le cadre de leurs missions comptables. Par conséquent, ceux-ci n’ont plus l’obligation de produire un justificatif de mandat écrit, comme c’était le cas bien avant la loi pacte.
Ce mandat, qui est qualifié d’implicite, leur permet d’interagir avec les différents interlocuteurs cités plus haut, pour le compte de leurs clients, sans autre formalité que le cadre prévu par la lettre de mission. Il s’agit d’une présomption simple de mandat.
Cela signifie que si l’administration fiscale a un quelconque doute sur l’existence de celui-ci dans le cas par exemple où un autre cabinet fait des démarches au nom du même client, elle peut demander au cabinet de bien vouloir apporter la preuve de l’existence du mandat.
Les mandats concernent les missions de l’article 2 de l’ordonnance de 1945, les démarches fiscales et sociales qui relèvent du processus déclaratif (téléprocédures, télépaiements, télédéclarations…), l’accompagnement lors des contrôles sur pièces et sur place, ainsi que les réclamations y afférentes adressées à l’organisme ou au service de l’administration territorialement compétent.
L’expert-comptable doit impérativement signer, avec son client, une lettre de mission ou un avenant.
Soit la lettre de mission ou l’avenant contient un mandat d’agir auprès de l’administration fiscale ou des organismes de sécurité sociale, soit un mandat spécifique signé figure en annexe de la lettre de mission.
a) Exception
En revanche, il est indispensable de justifier la détention d’un mandat auprès de l’administration fiscale concernant les demandes d’accès au compte fiscal (création pour la première fois) d’un particulier (définition du mot de passe, modification de l’adresse mail, etc.).
Cela s’explique par le fait que le compte fiscal du particulier en question, peut contenir des informations qui peuvent porter sur d’autres personnes composant le foyer fiscal que le contribuable lui-même (conjoint, les enfants, les personnes rattachées).
b) Représentation en Justice : Procédures de recouvrement judiciaire
Le mandat implicite n’entraîne pas le pouvoir de représentation en justice de clients. En effet, le dépassement par le professionnel des pouvoirs contractualisés dans le mandat implicite est susceptible d’engager sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire.
L’interdiction d’assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif par l’expert-comptable subsiste.
III- DIVERSIFICATION DES MISSIONS
Les experts-comptables, grâce à la loi pacte, peuvent désormais réaliser unes variétés de travaux. Ces travaux peuvent être d’ordre financier, numérique ou environnemental. Ceux-ci complètent évidemment les études d’ordre économique, administratif et statistique, qui constituaient déjà leur champ d’action.
Toutefois, ces nouvelles missions doivent être maitrisées. Les experts-comptables devront faire attention à ne pas en faire l’objet principale de leur activité.
Il peut s’agir pour les experts-comptables de proposer des missions de DAF (Directeur administratif et financier) externalisées (dans d’autres entreprises) de plus en plus courantes pour les PME, ou encore des missions à durée déterminée (courte durée de préférence), comme par exemple la recherche de financement, l’établissement de diagnostic stratégique, ou encore l’accompagnement à l’acquisition de nouvelles entreprises, etc.
Ce sont donc autant de perspectives à analyser, pour les experts-comptables ayant des cabinets, dans le cadre d’une stratégie de diversification d’activités.
IV- LA MISSION DE RECOUVREMENT ET DE PAIEMENT
Grâce à la mise en place de la loi Pacte, les experts-comptables peuvent désormais, à titre accessoire, procéder au recouvrement amiable de créances et au paiement des dettes de leurs clients lorsqu’un mandat de paiement leur a été attribué. L’objectif est ainsi de permettre aux experts-comptables de faire de la gestion des dettes de leurs clients.
a) Le mandat de paiement
Par rapport à la mission de mandat de paiement, l’expert-comptable signe avec son client un mandat spécial, dans lequel il précise notamment que les paiements sont réalisés grâce à la fourniture de codes d’accès spécifiques sur les comptes bancaires en ligne du client.
De façon concrète, cela signifie que, quand les ordres de virements sont opérés aux fournisseurs, les experts-comptables peuvent réaliser les paiements en s’assurant que la facture a bien fait l’objet d’un bon à payer et en rendant compte par la suite aux clients des opérations opérées.
Toutefois, notons que seuls les comptes bancaires des éventuels clients peuvent être utilisés pour procéder aux paiements. Il est formellement interdit de payer les factures de ses clients en utilisant le compte bancaire propre au cabinet.
b) La mission de recouvrement
Ils ont la possibilité de renégocier les dettes de leurs clients avec les fournisseurs. Dans le sens contraire, ils ont aussi le droit de contraindre les éventuels débiteurs de leurs clients à payer leurs dettes, par une mise en demeure.
Pour la réalisation en pratique cette mission, le cabinet doit conclure une lettre de mission ou un avenant. Un mandat spécial doit y être intégré, avant recouvrement, et indiquer :
– Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
– L’indication du compte bancaire du client sur lequel le débiteur devra procéder au paiement ;
– Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier ;
– Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier.
Ces actions menées, constituent tout un ensemble de nouvelles missions, que les experts-comptables peuvent dorénavant proposer à leurs clients notamment dans le cadre d’une externalisation de leur processus de facturation.
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La signature d’un mandat spécial est obligatoire. Il peut toutefois |
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Le mandat spécial doit préciser le fondement et le |
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V- LE STATUT D’EXPERT-COMPTABLE EN ENTREPRISE
La loi Pacte prévoit à ce jour que les nouveaux diplômés d’expertise comptable qui ne sont pas encore inscrits à l’Ordre des experts-comptables et qui exercent comme salariés en entreprises, aient désormais le titre d’expert-comptable en entreprise. Ils peuvent, de ce fait, s’inscrire au tableau en qualité d’expert-comptable, sous réserve d’un accord écrit donner par l’entité qui les emploie. Ils pourront donc bénéficier d’outils de formation et d’animation mis à leur disposition par l’Ordre des experts-comptables.
Ce nouveau statut implique plusieurs engagements pour les experts salariés, qui doivent :
– Respecter le code de déontologie des experts-comptables en entreprise ;
– Régler une cotisation ;
– Respecter un devoir d’obéissance, de pleine loyauté et de confidentialité auprès de leur employeur ;
– Se soumettre à une obligation d’information auprès de leur employeur.
Toutefois, n’étant pas membres de l’ordre, ils ne pourront pas accomplir les missions réservées aux professionnels de l’expertise comptable. Ils ont aussi l’interdiction formelle de développer une clientèle personnelle en parallèle.
VI- DES COMPETENCES SPECIALISEES
Le Conseil de l’ordre des experts- comptable à donner l’autorisation aux experts-comptables de faire valoir jusqu’à trois compétences clés, à savoir : particulières, techniques (par exemple l’évaluation d’entreprises) ou sectorielles (par exemple le secteur agricole).
Ils devront, pour ce fait, effectuer une déclaration auprès du Conseil de l’ordre des experts- comptable de leur région, qui par la suite estimera si les compétences choisies sont légitimes ou pas au regard de leurs expériences professionnelles et/ou de leurs formations. Ainsi, il n’existe pas de liste de compétences spécialisées préétablie ; il en va de chaque conseil régional d’apprécier la demande de compétence spécialisée, présentée par l’expert-comptable, sur la base des éléments fournis par ce dernier. Les décisions de refus de reconnaissance peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent.
Ces compétences spécialisées reconnues pourront ainsi figurer sur leur papier à en-tête, leur site internet, leurs prospects ou leurs cartes de visite.
Par exemple, un expert-comptable qui a obtenu la reconnaissance d’une compétence spécialisée dans le secteur des pharmacies,
peut faire état de celle-ci dans sa communication aux clients sur tous les supports à sa disposition. Il peut notamment mentionner l’existence de cette
compétence spécialisée sur ses cartes de visite. Par conséquent, les experts-comptables qui ne font pas reconnaître leurs compétences spécialisées
ne peuvent pas communiquer en utilisant ce terme, ni le terme de « spécialiste ».
Toutefois, il est bien de savoir que, les cabinets d’expertise comptable (personnes morales) peuvent eux aussi, faire état des compétences spécialisées acquises par les experts-comptables composant leur équipe, inscrits au Tableau de l’Ordre.
Il serait pertinent de se demander si la compétence spécialisée s’appuie obligatoirement sur une formation qualifiante ou diplômante.
Le Règlement intérieur précise que la compétence spécialisée repose sur la formation, diplômante ou qualifiante (formations qui visent une utilisation immédiate dans la sphère professionnelle, qui ont pour objectif d’être immédiatement opérationnelles), et/ou sur l’expérience professionnelle.
On distingue donc deux situations :
Ø Si l’expert-comptable souhaite faire valoir une formation, celle-ci doit reposer sur des diplômes, certificats, qualifications etc., d’au minimum 120 heures dans la spécialité demandée et obtenus il y a moins de 5 ans. Précisons que, si le diplôme en question est antérieur à 5 ans ou si le nombre d’heures de formation est inférieur aux 120 heures minimums, celui-ci doit faire l’objet de la pratique professionnelle dans la spécialité correspondant à au moins 10% de l’activité professionnelle de l’expert-comptable par an.
Ø Si l’expert-comptable souhaite faire valoir une expérience professionnelle, son expérience dans la spécialité doit représenter au moins 10% de l’activité professionnelle, par an, avec une diversité de missions.
L’expert-comptable doit donc fournir au Conseil régional tous les justificatifs nécessaires, attestant de l’obtention réelle du diplôme ou de la qualification sur lesquels celui-ci s’appuie pour justifier de sa compétence spécialisée technique et/ou de l’expérience professionnelle acquise dans un secteur d’activité donné.
Il est bien de rappeler que l’expérience acquise pendant la période du stage d’expertise comptable peut être utilisée pour la demande de reconnaissance d’une compétence spécialisée par un expert-comptable nouvellement inscrit au tableau.
La reconnaissance de compétence spécialisée est valable que pendant 5 ans.
A l’expiration de ce délai, un nouveau dossier de demande de reconnaissance doit être déposé à nouveau selon les mêmes modalités que le premier. En l’absence de démarche en ce sens de l’expert-comptable, il ne peut plus communiquer sur l’existence d’une quelconque compétence spécialisée devenue caduque.